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(Droit fiscal) Le principe d'égalité devant les charges publiques : Article 13 de la DDHC



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L'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que pour financer les dépenses publiques, une contribution commune est essentielle et doit être répartie équitablement parmi tous les citoyens, en fonction de leurs capacités financières. Selon la jurisprudence constitutionnelle, le principe d'égalité en matière fiscale se divise en deux aspects distincts : l'égalité devant l'impôt, qui se concentre sur les capacités contributives des individus et exige une rationalité dans l'action législative, permettant une plus grande différenciation entre les contribuables ; et l'égalité devant les charges publiques, qui vise à limiter les disparités excessives de traitement fiscal entre les contribuables.


Le principe d'égalité devant l'impôt, bien qu'il n'apparaisse plus explicitement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel depuis 2014, continue d'être appliqué. Ce principe, distinct de l'égalité devant la loi énoncée dans l'article 6 de la DDHC, permet des traitements fiscaux différents en fonction des capacités contributives. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°133 DC, a adopté une approche autonome de l'article 13, reconnaissant que le droit fiscal peut être inégalitaire par nature. Le contrôle exercé par le Conseil se base sur des critères objectifs et rationnels, évaluant les facultés contributives en fonction des objectifs poursuivis. Ce contrôle de cohérence vise à assurer l'adéquation des mesures fiscales avec les objectifs législatifs, mais reste limité pour ne pas empiéter sur le domaine politique.


L'égalité devant les charges publiques couvre un champ plus large, incluant les cotisations sociales. Ce principe s'attache à prévenir des différences trop importantes dans la contribution aux charges publiques, pouvant créer des situations anormales. Le Conseil Constitutionnel considère qu'il y a atteinte à ce principe en cas de prélèvements excessifs ou confiscatoires, ou en présence de présomptions irréfragables d'évasion et de fraude fiscale.


La protection contre les prélèvements excessifs ou confiscatoires a été affirmée dans la décision 2005-530 DC du Conseil Constitutionnel, qui a explicitement reconnu l'interdiction de prélèvements à caractère confiscatoire ou excessif. Un prélèvement est jugé confiscatoire s'il entraîne la confiscation économique de la totalité du revenu net d'un contribuable, tandis qu'un prélèvement est considéré comme excessif si, bien que non confiscatoire, il crée une charge disproportionnée.


En conclusion, l'article 13 de la DDHC a une portée plus significative pour les contribuables que l'article 6, en raison de son application plus étendue et de son contrôle plus restreint par le Conseil Constitutionnel. Ce contrôle, bien que limité, joue un rôle crucial dans la protection des contribuables contre des traitements fiscaux inéquitables.

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