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Photo du rédacteurFlo Rent

La sanction de la formation du contrat


Dans la continuité des précédents posts, celui-ci porte également sur le droit des obligations. Merci une fois de plus à Kevin M. pour sa contribution.



I/ L’effet obligatoire du contrat 


Ce que le consentement mutuel a fait, quel ce même consentement mutuel peut le défaire.  A. Le principe de force obligatoire du contrat 

Ce contrat ne peut en principe être ni écarté, ni modifié ou révisé. Il ne peut être révoqué sans le  consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.  

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Art. 1103 C. Civ.). 


« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que  leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » (Art. 1194 C. Civ.). Ce texte permet au juge de recourir à  ces différentes sources pour compléter le contrat. Certains ont parlé de forçage du contrat  (Josserand). 


B. Les limites de la force obligatoire du contrat 


Désormais, la force obligatoire du contrat est atténuée par la possibilité de modifier, révoquer et  voire renégocier le contrat.  


1) La modification ou la révocation du contrat  


« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou  pour les causes que la loi autorise » (Art. 1193 C. Civ.). 

Au moment de la conclusion du contrat, les parties ont pu s’accorder pour reconnaitre à  l’une d’elles le pouvoir de révoquer le contrat par sa seule volonté.  


Il arrive que la révocation unilatérale soit légalement prévue, et notamment lorsqu’il s’agit d’un  contrat à durée indéterminée (v. notamment art. 1211 C. Civ.) comme les contrats de bail ou de  travail par exemple. Il est admis, au-delà de ces textes particuliers, qu’il existe un principe général  permettant à chacune des parties de s’évader du contrat lorsqu’il est durée indéterminée afin que les  contractants ne soient pas liés à vie (le Code civil interdit le contrat perpétuel, v. 1210).  

Pour les contrats à durée déterminée, la résiliation unilatérale est exceptionnellement admise, en  effet, l’idée selon laquelle une confiance réciproque doit exister entre les intéressés (dans un contrat  conclu intuitu personae), mais la seule constatation de l’intuitu personae dans un contrat ne  permet pas, en dehors des cas prévus par la loi, la rupture unilatérale du contrat.  

La jurisprudence est également venue poser la possibilité de révocation unilatérale pudique  la Cour de cassation a admis que « la gravité du compriment d’une partie à un contrat peut justifier  que l’autre partie y mette fion de façon unilatérale à ses risques et périls », peu importe que le  contrat soit à durée déterminée ou non (Cass. 1ère, 1998, et Cass. 1ère, 2001). 


2) La renégociation du contrat 

Théorie de l’imprévision : permet de modifier le contrat en tenant compte des circonstances.  1

 

Cass., ch. civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne  Selon un contrat conclu en 1560 entre le propriétaire d’un canal d’irrigation et les  riverains, il était prévu que le propriétaire fournirait de l’eau contre une redevance fixe.  Les successeurs du propriétaire demandent au juge d’augmenter le prix ; la CA accepte  une hausse. La Cass. casse l’arrêt au motif que l’art. 1134 C. Civ. consacre une règle  générale qui s’applique à tous les contrats. Il est interdit au juge de modifier le contrat  pour tenir compte du temps et des circonstances. 


Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part de la doctrine. Elle se justifie  néanmoins par le souci d’éviter que l’un des cocontractants ne demande la révision dès  que l’exécution de ses obligations devient plus difficile. Il s’agit également d’éviter des  répercussions en chaîne, c’est-à-dire des demandes de révision successives de la part des  différents cocontractants. Au contraire, la jurisprudence administrative a consacré la  théorie de l’imprévision dans un célèbre arrêt Gaz de Bordeaux (CE, 1916).

Évolution de la jurisprudence civile en matière d’imprévision contractuelle : 


- Cass. com., 1992 et 1998 : condamne le cocontractant refusant la révision à des dommages intérêts sur le fondement de la « bonne foi dans l’exécution du contrat », considérant que  l’absence de révision aurait conduit l’autre à la ruine.  


- Cass. 1ère civ., 2004 : affirme l’existence d’une obligation de renégocier le contrat lorsque celui ci devient profondément déséquilibré, notamment en cas de « modification imprévue des  circonstances économiques ».

  

- CA Nancy, 2007 : confirme le mouvement vers la reconnaissance, sur le fondement de  l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, d’une obligation de renégocier le contrat,  même en l’absence de clause en ce sens dans ledit contrat. Cet arrêt reconnaît qu’il y aurait place,  dans le cas où cette renégociation échouerait, pour une responsabilité des parties.  


- Cass. com., 2010, Soffimat : admet la caducité d’un contera sur le fondement de la disparition  de la cause, lorsque l’évolution des circonstances économiques conduit à déséquilibrer  l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de la signature de celui-ci.  


- Cass. com., 2011 : « hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut  être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations  contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de  surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements ». La révision est  admise en raison d’une modification des circonstances économiques.  


Consécration de la théorie de l’imprévision par la réforme de 2016 :  

L’art. 1195 C. Civ. vient rompre avec l’arrêt Canal de Craponne puisqu’il permet une révision  ou un renégociation du contrat dans des conditions strictement organisées.  


Conditions : 

Dans un contrat à exécution successive, une partie peut désormais demander à l’autre une  renégociation du contrat à trois conditions (art. 1195, al. 1er) :  

- Un changement de circonstances « imprévisibles » ; 

- Ce changement doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie.  - Cette partie « n’avait pas accepté d’en assumer le risque »

 

C’est une disposition qui est supplétive de volonté, donc les parties peuvent convenir à l’avance de  l’écarter pour choisir de supporter les conséquences qui viendraient bouleverser l’économie du  contrat.  


Modalités : 


La renégociation, qui est là encore une règle supplétive de volonté, peut se dérouler en une ou deux  étapes :  


1ère étape : une partie peut demander à l’autre une renégociation, et cette dernière peut l’accepter  ou non.  

Si elle accepte, la partie qui a sollicité la renégociation continue à exécuter ses obligations pendant  la renégociation.  


2ème étape : Si la partie refuse ou si la renégociation se solde par un échec, les parties ont alors  deux possibilités :  

- Elles peuvent convenir de la résolution du contrat

- Elles peuvent demander au juge, d’un commun accord, de procéder à l’adaptation du contrat.  À défaut d’un délai raisonnable, c’est alors au juge qui peut, à la demande d’une partie, réviser le  contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.  


L’intervention du juge n’est possible que dans la deuxième étape !  

La priorité est donnée à l’accord des parties.  


Prévision contractuelle : 


Clauses permettant de modifier le contrat : les contractants sont aujourd’hui habitués aux  changements des circonstances économiques, ils prévoient donc généralement dès la conclusion du  contrat des procédures spéciales permettant de modifier le contrat pour l’adapter aux circonstances  nouvelles. On retrouve notamment les clauses d’indexation qui permettent de faire varier le prix de  l’une des prestations en fonction d’un indice prédéterminé. Les textes interdisent néanmoins les  indexations fondées sur le niveau général des prix ou de salaires ou sur le prix de biens et services  qui n’ont pas de relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.  


II/ L’effet translatif du contrat 


A. Le transfert de propriété  


Principe : Art. 1196 C. Civil prévoit que le transfert de propriété s’opère dès la conclusion du  contrat, c’est-à-dire dès l’échange des consentements (solo consensu), lorsque celui-ci a pour objet  « l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit ».  


Exceptions (trois hypothèses) :  

- Par la volonté des parties ; 

- En raison de la nature des choses ; 

- En application d’une disposition contraire de la loi.  

 

B. Le transfert des risques de la chose 

Fixé à l’art. 1196 C. Civil selon la nature du contrat :  

- Contrats translatifs de droit réel (le transfert des risques s’opère toujours en même temps que  le transfert de la propriété) ; 

- Autres contrats : « lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le  débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la part se serait pareillement  produite si l’obligation avait été exécutée » (art. 1351-1 C.civ.)

La mise en demeure de délivrer la chose met les risque à la charge du du débiteur non-propriétaire,  sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 qui libèrent le débiteur qui prouve que la perte de la  chose se serait produite si celle-ci avait été livrée.  


C. Obligation de délivrance et de conservation de la chose objet du contrat  

Le débiteur a l’obligation de conserver la chose « en y apportant tous les soins d’une personne  raisonnable », jusqu’à sa délivrance (art. 1197).  


D. Les conflits de droits acquéreurs successifs 

Que ce soit un bien meuble ou immeuble, le principe veut que ce soit le premier possesseur, « même  si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ».  




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