Droit administratif & Droit de l'environnement
Conseil d'État, 2e et 7e chambres réunies, 20 septembre 2022, 451129, Publié au recueil Lebon
Un petit pas pour l'usager du service public mais un grand pas pour l'environnement ? Ou un petit pas pour l'environnement ? Réchauffement climatique, événements météorologiques à répétition et action étatique modérée... il était temps que le Conseil s'intéresse aux politiques publiques que mène l'État en matière de protection de l'environnement.
Contexte
Deux usagers avaient demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulon de formuler une injonction à l'encontre du département du Var pour faire cesser les travaux sur une route.
Cette requête avait été formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qui permet au juge des référés, lorsque l'urgence le commande, d'ordonner sous 48 heures les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'il lui est portée une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés a rejeté la demande en affirmant que la protection de l'environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 CJA.
L'ordonnance étant rendue en dernier ressort, les justiciables se sont alors pourvus devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de l'ordonnance et de faire droit à leur demande. Ils contestaient ainsi le fait que la protection de l'environnement ne constitue pas une liberté fondamentale.
Solution du Conseil d'État
Au visa du code de justice administrative, du code de l'environnement, mais surtout de l'article 1er de la Charte de l'environnement, le Conseil d'État affirme explicitement que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d'une liberté fondamentale.
Ainsi, il est permis désormais que ce droit soit recevable devant le juge des référés pour prendre des mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 CJA). De surcroît, même sans urgence grâce aux dispositions du Code de l'environnement (art. L. 122-2 et L. 122-16), le juge administratif peut suspendre la décision administrative à l'origine d'une atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, la recevabilité de la demande demeure conditionnée à la démonstration de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure et l'appréciation par le juge de l'utilité de la mesure selon les moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et les mesures déjà prises.
Ainsi, malgré la reconnaissance d'un nouveau droit fondamental, le Conseil d'État rejette la demande en raison de son irrecevabilité. En effet, il affirme que la condition d'urgence n'est pas remplie (bien que cela soit contestable) car les requérants n'ont pas contestés la déclaration au titre de la loi sur l'eau ni l'autorisation de défrichement par arrêté préfectoral au préalable. En outre, il considère qu'aucun enjeu de conservation notable n'a pu être identifié et que la sensibilité du milieu naturel au projet envisagé est modérée.
Par conséquent, il n'est pas démontré pas que la poursuite des travaux contestés porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La demande de suspension des travaux est donc rejetée.
Pour aller plus loin
Ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État statue en matière environnementale. Toujours avec modération, il avance pas à pas pour réglementer et encadrer les atteintes à l'environnement français.
Après avoir élevé au rang constitutionnel la Charte de l'environnement (Conseil d'État, 2008, Commune d'Annecy), la haute juridiction statuait ponctuellement sur ces questions en vérifiant la régularité des actes administratifs, tant au fond que par voie de référé.
Mais une avancée importante est venue des juges du fond. Le 14 octobre 2021, par jugement du Tribunal administratif de Paris, "l'affaire du siècle" a permis de condamner l'État à réparer ses dommages causés par son inaction climatique sous 14 mois.
Céline Rinaudo, Porte parole de Notre affaire à tous, en octobre 2021, affirmait que « L’État a toujours maintenu sa ligne de communication selon laquelle il agit et fait assez, en se positionnant comme champion du climat (...) L’État a beaucoup plus de mal maintenant à tenir son discours de bon élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. »*
La décision présente s'inscrit dans une montée au créneau du juge administratif qui d'ici 3 mois viendra encore constater si l'État a renforcé ses politiques publiques en matière de protection de l'environnement.
* https://www.nationalgeographic.fr/environnement/laffaire-du-siecle-letat-francais-condamne-pour-inaction-climatique-ce-que-ca-change
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