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Un nouveau régime pour l'accès aux données dans la procédure

Procédure pénale & Droit de l'Union européenne
Cass., Crim., 12 juillet 2022 (4 arrêts)

Contexte


Le 22 juillet 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts portant sur la compatibilité des dispositions nationales autorisant la conservation et l'accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre des enquêtes pénales avec les exigences formulées par la Cour de justice de l'Union européenne (décisions du 21 décembre 2016 et du 6 octobre 2020).


La CJUE avait fortement limité la possibilité d'imposer aux opérateurs la conservation des données de connexion en prohibant la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation pour d'autres motifs que ceux liés aux besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave.


En outre, la CJUE exige désormais que seule une juridiction ou une autorité administrative indépendante est apte à autoriser l'accès aux données dans le cadre des enquêtes pénales.


Ainsi, quelle interprétation la chambre criminelle a t'elle fait de ces jurisprudences européennes ?



I. Sur la conservation des données


La Cour de cassation juge que la conservation généralisée des données de trafic et de localisation ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'existence de cette menace et que la durée de conservation est strictement nécessaire aux besoins de la préservation de la sécurité nationale.


En outre, elle affirme que la conservation des données est interdite pour d'autres motifs, notamment pour les enquêtes pénales qui ne relèvent pas de la criminalité grave.


En revanche, pour la lutte contre la criminalité grave, l'État peut, pour les besoins d'une enquête, demander un gel des données détenues par les opérateurs.



II. Sur l'accès aux données


Les réquisitions adressées pendant l'information judiciaire (99-3 et 99-4 Code de procédure pénale) sont conformes au droit de l'Union européenne dès lors que :


  1. Le juge d'instruction n'est pas une partie à la procédure mais une juridiction ;

  2. Et qu'il n'exerce pas l'action publique mais statue de façon impartiale sur le sort de celle-ci, mise en mouvement par le ministère public ou, le cas échéant, la partie civile.

Les réquisitions adressées pendant l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance (60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 Code de procédure pénale) sont contraires au droit de l'Union européenne en ce qu'elles ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante dès lors que le parquet, quel que soit son statut, dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique.



III. Sur le régime des nullités


La Cour de cassation fixe le régime des nullités de procédure soulevées sur le fondement de cette irrégularité.


Elle juge qu'en l'absence de contrôle préalable, le requérant doit établir l'existence d'une ingérence injustifiée au respect de sa vie privée.


En outre, ce grief ne peut être retenu que :


  • Lorsque les données ont été irrégulièrement conservées (cette condition ne sera donc pas remplie pour les données conservées pendant un an pour faire face à la menace terroriste, établie en France depuis 1994) ;

  • Ou lorsque leur accès aurait dû être prohibé au regard de la gravité de l'infraction et des nécessités de l'enquête (nature des agissements de la personne poursuivie, importance du dommage en résultant, circonstances de la commission des faits, durée de la peine encourue).






DES QUESTIONS À CE SUJET ?


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